La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2020, a fait écho à l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 (commenté pour Club Patrimoine le 5 mai 2020), en confirmant la nécessité du caractère prépondérant de l’activité opérationnelle d’une société holding pour bénéficier du dispositif Dutreil, tout en apportant des précisions sur les critères de cette prépondérance.

A titre liminaire, il est rappelé que la transmission par décès ou par donation de titres de sociétés sous « pacte Dutreil », permet une réduction d’assiette de 75% de la valeur des titres transmis (toutes autres conditions par ailleurs remplies).
Ce régime est prévu par les dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts (CGI), qui énoncent notamment que l’activité exercée par la société dont les titres sont transmis, doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Sont par conséquent éligibles à ce dispositif les sociétés holding animatrices de groupe, dont l’activité est assimilée à une activité opérationnelle.
Cependant, si le CGI prévoit que la société doit avoir une activité opérationnelle, il ne précise pas si cette activité doit être exclusive, prépondérante, ni même encore accessoire.

Ainsi, s’est posée à plusieurs reprises l’éligibilité au dispositif Dutreil, d’une société dont l’activité est mixte (activité opérationnelle et de pure détention de titres par exemple).

Pour rappel, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 23 janvier 2020, avait jugé que pour être éligible au dispositif « pacte Dutreil », prévu par les dispositions de l’article 787 B du CGI, l’activité opérationnelle d’une société, et notamment d’une holding animatrice, devait être prépondérante.

Le Conseil d’Etat précisait alors que cette prépondérance devait être appréciée en préconisant la méthode du faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité de la société et les conditions de son exercice.

En conséquence, l’arrêt avait annulé le dernier alinéa du paragraphe 20 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, qui posait des critères objectifs et cumulatifs de prépondérance (plus de 50% du CA et plus de 50% d’actifs immobilisés).
Cette décision avait été accueillie favorablement par les praticiens, qui restaient toutefois dans l’attente d’une décision prise par les juridictions civiles, dans la mesure où celles-ci sont seules compétentes pour statuer en matière de droits d’enregistrement (Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), droits de donation et de succession).

La Cour de cassation a répondu récemment à cette attente, et s’est alignée sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, en reconnaissant l’éligibilité au dispositif Dutreil aux titres de sociétés holdings mixtes exerçant une activité opérationnelle prépondérante, tout en apportant quelques précisions.

Comme le Conseil d’Etat, elle précise que la prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Puis, elle énonce, ce qui doit être entendu comme société holding mixte : « une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobilier, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l‘imposition, des titres de
ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. »

L’emploi du terme « notamment » par la Cour nous laisse entendre que si la valeur vénale (et non pas comptable) des titres des filiales animées est inférieure à la moitié de son actif, une société holding peut tout de même être considérée comme éligible au dispositif Dutreil, si d’autres indices concourent à démontrer que son activité d’animation est prépondérante. 

Aussi la Cour de cassation :

  • Consacre la possibilité pour une société holding mixte de bénéficier du dispositif Dutreil en vertu du texte de Loi et non en vertu d’une tolérance administrative ;
  • Valide la technique du faisceau d’indices mise en avant par le Conseil d’Etat pour évaluer la prépondérance de l’activité opérationnelle d’animation ;
  • Précise que la prise en compte des valeurs vénales des titres des participations animées est un bon indice, tout en offrant la possibilité d’avoir recours à d’autres moyens de preuve pour démonter la prépondérance de l’activité d’animation.

L’exercice par une société d’une activité non éligible ne s’oppose donc pas à l’application du bénéfice Dutreil tant que celle-ci n’est pas exercée à titre principal.

Par conséquent, lorsque la transmission d’une société holding mixte est envisagée, il est fortement conseillé de se rapprocher d’un avocat fiscaliste qui fera appel à un expert en évaluation, pour valoriser les titres animés et s’assurer que l’activité d’animation de la société holding est prépondérante pour pouvoir bénéficier de l’abattement de 75% et réduire considérablement les droits de donation.

Nous saluons la décision de la Cour de cassation qui nous assure de l’éligibilité des holdings mixtes au dispositif Dutreil et attendons, avec impatience, la décision de la Cour d’appel de renvoi qui pourrait nous donner des précisions sur les indices à retenir pour qualifier l’activité d’animation de prépondérante alors même que la valeur vénale des titres animés représenterait moins de 50% de
son actif total.


Mallory LABARRIERE
Avocat associé


Thomas PUECH
Avocat collaborateur